M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
27. Le contingent d’un producteur est ajusté en tenant compte de la production actualisée moyenne de son unité de production réalisée à l’intérieur du périmètre des érablières pour lesquelles il détient un contingent, selon les paramètres suivants:
1°  le rendement du producteur pour une année de commercialisation est calculé en divisant sa production par le nombre d’entailles pour lesquelles il détenait un contingent, sa production étant calculée en additionnant:
a)  le nombre de kilogrammes de sirop mis en marché en petits contenants déclaré aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, duquel est soustrait le nombre de kilogrammes considéré pour fins de croissance selon le sous-paragraphe b pour une année de commercialisation antérieure;
b)  le nombre de kilogrammes de sirop gardé en stock dans l’année de commercialisation qui suit celle de la production si le producteur visé par l’article 21 en a respecté les conditions d’application;
c)  le nombre de litres d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable livrés aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec calculé suivant l’article 5;
d)  le nombre de litres d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable vendus à un centre de bouillage calculé suivant l’article 5, sous réserve que:
i.  la proportion de sirop industriel produite par le producteur d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable soit réputée la même que celle livrée aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec par le centre de bouillage auquel il a vendu son eau ou son concentré d’eau d’érable;
ii.  pour les volumes de sirop industriel, ne soit retenu que le même pourcentage que celui reçu et vendu par l’agence de vente, pendant cette année de commercialisation;
e)  le nombre de kilogrammes de sirop livré aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec en ne retenant le volume de sirop industriel livré que selon le même pourcentage que celui reçu et vendu par l’agence de vente, pendant cette année de commercialisation;
2°  pour obtenir la production actualisée moyenne, le nombre d’entailles pour lesquelles il détient un contingent et qu’il a lui-même exploité au cours de la dernière année de commercialisation est multiplié par le rendement actualisé moyen calculé de la manière suivante:
a)  s’il exploite une unité de production avec contingent depuis au moins 5 ans, la moyenne des rendements de 3 des 5 dernières années de commercialisation, après avoir exclu le plus fort et le plus faible rendement;
b)  s’il exploite une unité de production avec contingent depuis 4 ans, la moyenne des rendements de 2 des 4 dernières années de commercialisation, après avoir exclu le plus fort et le plus faible rendement;
c)  s’il exploite une unité de production avec contingent depuis moins de 4 ans, la moyenne des rendements des années de production;
3°  lorsqu’un producteur a été empêché de produire en raison d’un cas de force majeure au cours des 5 dernières années de commercialisation pendant un maximum de 5 années consécutives:
a)  les rendements pris en compte selon le paragraphe 2 sont ceux des années de commercialisation au cours desquelles il a produit;
b)  le nombre d’années de production détermine également la méthode de calcul du rendement actualisé moyen selon les paramètres décrits au paragraphe 2.
On entend, par «sirop industriel», le sirop d’érable classé «catégorie de transformation» (CT) et «défaut bourgeon saveur de bourgeon» (VR5) conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18) et, le cas échéant, à la convention de mise en marché.
Décision 12062, a. 27; Décision 12278, a. 1.
27. Sous réserve de l’article 28, le contingent d’un producteur est ajusté en tenant compte de sa production actualisée moyenne, qui inclut celle produite en excédent de son contingent net si celle-ci est produite à l’intérieur du périmètre de l’érablière pour laquelle il détient un contingent, selon les paramètres suivants:
1°  le rendement du producteur est calculé, pour chacune des 5 dernières années de commercialisation, en considérant le nombre d’entailles déclarées pour lesquelles il détient un contingent et la production faite par le producteur lui-même ou par la personne à qui le certificat de contingent était émis lorsque le transfert du contingent est fait depuis moins de 5 ans de la manière suivante:
a)  le nombre de kilogrammes de sirop mis en marché en petits contenants et déclaré aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec conformément à l’article 20 soustrait du nombre de kilogrammes déjà considéré pour fins de croissance selon le paragraphe b pour une année de commercialisation antérieure;
b)  le nombre de kilogrammes de sirop gardé en stock dans l’année de commercialisation qui suit celle de la production si le producteur est visé par l’article 21 et qu’il en a respecté les conditions d’application;
c)  le nombre de litres d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable livrés aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec calculé suivant l’article 5;
d)  le nombre de litres d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable vendus à un centre de bouillage calculé suivant l’article 5, sous réserve que:
i.  la proportion de sirop industriel produite par le producteur d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable est réputée la même que celle livrée aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec par le centre de bouillage, à qui il a vendu son eau ou son concentré d’eau d’érable;
ii.  pour les volumes de sirop industriel, n’est retenu que le même pourcentage que celui vendu par l’agence de vente sur la production de sirop industriel, pendant cette année de commercialisation;
e)  le nombre de kilogrammes de sirop livré aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec par le producteur, ou la personne de qui il a acquis l’érablière, en ne retenant le volume de sirop industriel livré que selon le même pourcentage que celui vendu par l’agence de vente sur la production de sirop industrielle, pendant cette année de commercialisation;
2°  le nombre d’entailles déclarées par le titulaire de contingent pour lesquelles il détient un contingent pendant la dernière année de commercialisation est multiplié par la moyenne des rendements, après soustraction du meilleur et du moins bon rendement calculés suivant le paragraphe 1, pour obtenir la production actualisée moyenne.
On entend, par «sirop industriel », le sirop d’érable classé «catégorie de transformation» (CT) et VR5 conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18) et, le cas échéant, à la convention de mise en marché.
Décision 12062, a. 27.
En vig.: 2021-09-15
27. Sous réserve de l’article 28, le contingent d’un producteur est ajusté en tenant compte de sa production actualisée moyenne, qui inclut celle produite en excédent de son contingent net si celle-ci est produite à l’intérieur du périmètre de l’érablière pour laquelle il détient un contingent, selon les paramètres suivants:
1°  le rendement du producteur est calculé, pour chacune des 5 dernières années de commercialisation, en considérant le nombre d’entailles déclarées pour lesquelles il détient un contingent et la production faite par le producteur lui-même ou par la personne à qui le certificat de contingent était émis lorsque le transfert du contingent est fait depuis moins de 5 ans de la manière suivante:
a)  le nombre de kilogrammes de sirop mis en marché en petits contenants et déclaré aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec conformément à l’article 20 soustrait du nombre de kilogrammes déjà considéré pour fins de croissance selon le paragraphe b pour une année de commercialisation antérieure;
b)  le nombre de kilogrammes de sirop gardé en stock dans l’année de commercialisation qui suit celle de la production si le producteur est visé par l’article 21 et qu’il en a respecté les conditions d’application;
c)  le nombre de litres d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable livrés aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec calculé suivant l’article 5;
d)  le nombre de litres d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable vendus à un centre de bouillage calculé suivant l’article 5, sous réserve que:
i.  la proportion de sirop industriel produite par le producteur d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable est réputée la même que celle livrée aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec par le centre de bouillage, à qui il a vendu son eau ou son concentré d’eau d’érable;
ii.  pour les volumes de sirop industriel, n’est retenu que le même pourcentage que celui vendu par l’agence de vente sur la production de sirop industriel, pendant cette année de commercialisation;
e)  le nombre de kilogrammes de sirop livré aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec par le producteur, ou la personne de qui il a acquis l’érablière, en ne retenant le volume de sirop industriel livré que selon le même pourcentage que celui vendu par l’agence de vente sur la production de sirop industrielle, pendant cette année de commercialisation;
2°  le nombre d’entailles déclarées par le titulaire de contingent pour lesquelles il détient un contingent pendant la dernière année de commercialisation est multiplié par la moyenne des rendements, après soustraction du meilleur et du moins bon rendement calculés suivant le paragraphe 1, pour obtenir la production actualisée moyenne.
On entend, par «sirop industriel », le sirop d’érable classé «catégorie de transformation» (CT) et VR5 conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18) et, le cas échéant, à la convention de mise en marché.
Décision 12062, a. 27.